Interview de M. Jean Zermatten

Propos recueillis par François Boillat en septembre 2002

Que se passe-t-il concrètement pour un mineur dénoncé par une victime ?

Tout dépend de son âge, de la gravité de l’infraction, des circonstances du délit. Si c’est un enfant de dix ans, qui attente à l’intégrité corporelle d’un enfant de quatre ans, ce qui est un cas assez courant, ou lorsque des enfants portent atteinte à l’intégrité sexuelle par jeu, par curiosité, voire pour d’autre raisons il est évident qu’il n’y a pas d’arrestation au sens strict du terme, mais interpellation et interrogatoire.

Si c’est un enfant de 17 ans, ( on entend par enfant toute personne en dessous de 18 ans ) qui porte atteinte avec violence sur une victime, c’est probable qu’il y ait arrestation et mise en détention préventive pendant une durée variable. Nous n’allons pas traiter indifféremment et globalement tous les mineurs de la même manière. Ce sera toujours cas par cas. C’est le principe de l’individualisation.

Qui procède aux interrogatoires ?

En principe, le présumé coupable mineur est interrogé par le mêmes personnes qui interrogent les adultes, en tout cas en ce qui concerne le Valais. Les gens de la police qui sont formés pour cela ne sont pas forcément liés aux mineurs, mais à la problématique de l’abus sexuel en général.

Les professionnels sollicités hors police, à qui nous demandons aussi d’entendre auteurs et victimes, notamment les psychologues ou les psychiatres, sont également les mêmes qui vont auditionner le mineur ou l’adulte.

Un certain nombre de cantons ont des brigades spécialisées : la brigade des mœurs et des mineurs. En fait, lorsqu’il y a des affaires graves, ce sont les mêmes personnes qui vont interroger la victime et l’agresseur, mineur ou adulte confondus.

Il y a une dizaine d’années, on ne s’était pas encore vraiment attaqué à ce problème, le généraliste faisait un peu tout et était chargé de former des gens ayant un peu plus de sensibilité. Aujourd’hui, ces intervenants reçoivent une formation spécifique.

Est-ce qu’un mineur dépend des mêmes articles de loi qu’un adulte ?

Les infractions et les qualifications juridiques sont exactement les mêmes, les conditions de  » punissabilité  » et les poursuites sont identiques, que l’auteur soit un mineur ou pas, et ce pour toutes les infractions. Simplement, c’est le traitement de l’auteur qui change.

Comment se passe le procès ?

Dans les instances pour les mineurs, en principe sont présents l’auteur, avec les personnes qui le représentent. La plupart du temps, il s’agit des parents ou d’un tuteur, souvent aussi les services qui interviennent en faveur de l’auteur, par exemple s’il y a un psychologue qui le suit ou un assistant social.

En fonction de la gravité de l’infraction, le jugement se fera soit dans ce que l’on appelle l’audience de cabinet, ça veut dire un juge unique, soit en séance de tribunal, à savoir, un juge assisté de deux juges assesseurs. Tout cela dépend de la gravité de la peine encourue.

On tient également compte, à un certain moment, de la solennité que l’on veut donner à l’intervention. Parfois, elle est nécessaire pour, symboliquement, marquer la gravité ou l’importance de l’intervention sociale.

Le fait d’être impressionnés par le machine qu’ils ont mis en route, peut les influencer positivement par une prise de conscience. Ils se rendent compte qu’ils ont fait quelque chose de grave et qu’ils doivent en répondre devant la société.

Le mineur peut avoir un avocat qu’il choisit lui-même, ou un avocat qui lui a été désigné d’office, quand il en fait la demande et qu’il ne peut pas payer les frais que cela occasionne si lui-même ou ses parents n’ont pas les revenus nécessaires. Dans un certain nombre de cas graves, on conseille aux gens de se faire défendre.

Y a-t-il beaucoup d’enquêtes qui n’aboutissent pas ?

La problématique des agressions sexuelles est un domaine très sensible. Nous nous retrouvons dans des situations où souvent, nous ne disposons que de peu de preuves matérielles, notamment en raison de l’écoulement du temps. C’est souvent la parole de l’un contre la parole de l’autre.

Dans la mesure où l’on arrive à établir un faisceau d’indices probants, on a peu d’acquittements, mais quand on est en face de dénégation totale d’auteurs, souvent même de situations d’incertitude, le droit pénal impose l’application du principe que le doute profite à l’accusé.

Tant que la preuve de la maltraitance n’est pas apportée, l’auteur soupçonné sera libéré de toute charge. C’est donc un domaine où il y a plus d’acquittements que dans d’autres.

Lorsque l’on parle de preuves, ce sont éventuellement des preuves matérielle, telles que des traces ADN, des blessures, des traces qui peuvent être objectivées par un examen médical, par des mesures de technique policière. Nous nous retrouvons souvent dans la situation où ce type de preuve est très difficile à réunir, soit parce quel le temps s’est écoulé, soit parce qu’il n’y en a pas.

D’autre part, nous ne pouvons pas faire avouer quelqu’un qui ne le veut pas. Dans ce type de situation on doit aussi respecter la présomption d’innocence. Il n’est pas envisageable de faire des pressions démesurées contre quelqu’un qui est soupçonné d’être auteur parce qu’il est possible qu’il ne le soit pas.

Les sanctions possibles ?

Dans le droit pénal des mineurs, ce n’est pas du tout le même système que dans le droit des adultes. Une fois que l’auteur a été reconnu coupable, le juge doit établir s’il a besoin de soins ou non. C’est aussi notre rôle. Lorsque l’auteur est reconnu coupable, les sanctions possibles se divisent en deux grandes familles.

S’il a besoin de soins, le juge n’a pas le choix, il doit prononcer une mesure. C’est seulement dans le cas où l’on établit qu’il n’en a pas besoin qu’il peut punir Donc on est toujours dans la double possibilité soins ou sanction, et le soin a priorité sur la sanction.

Si l’on est dans le domaine de la mesure, on a deux possibilités, la mesure ambulatoire ou la mesure résidentielle, la mesure ambulatoire est une assistance éducative, un suivi thérapeutique dans un centre spécialisé ou chez un psychologue-psychiatre, cela se fait en collaboration avec la famille. Les mesures résidentielles, sont des mesures de placement, en institutions, c’est le dernier stade.

Théoriquement, le juge pourrait contraindre un mineur à suivre une thérapie, pratiquement c’est difficile, dans la mesure où, pour un travail thérapeutique, le jeune doit adhérer au processus.

Si l’on n’a pas besoin de prononcer une mesure, alors, on peut prendre la voie de la sanction, ce qu’on appelle les punitions disciplinaires, qui vont du travail d’intérêt général à la privation de liberté, la peine la plus grave.

Actuellement, la peine maximum de détention pour le mineurs qui commettent des infractions graves est fixée à un an. Dans le nouveau droit pénal des mineurs qui est en préparation au Parlement, on prévoit d’augmenter celle-ci à quatre ans pour quelques infractions, exhaustivement listées, considérées comme très graves.

Je pense que cela est rendu nécessaire par l’évolution de la délinquance des mineurs. Nous avons de plus en plus de jeunes qui commettent des actes graves. On a pensé que, pour ces situations, il fallait quand même un sanction qui soit plus importante. Le fait d’avoir des peines plus longues change surtout que nous pourrons intervenir plus longtemps.

Je ne sais pas si la menace de quatre ans de prison est dissuasive chez les mineurs, je ne suis pas sûr qu’ils sachent qu’actuellement le maximum de la détention ou de la privation de liberté est d’un an. A mon avis, les personnes qui commettent un acte comme cela, ne se posent pas la question de savoir ce qu’elles risquent, en tous cas pas les jeunes.

Ce que l’on a voulu faire en Suisse, ce n’est pas une prison pour le adolescents, mais plutôt d’offrir une prise en charge contenante de longue durée avec des conditions d’exécution qui offrent une intervention éducative, une intervention thérapeutique si nécessaire.

Il ne s’agit pas uniquement de sortir ces jeunes du circuit pendant un certain temps. On ne ferait que neutraliser le problème pour le voir resurgir, probablement encore plus violemment parce que la personne n’aura pas travaillé sur elle-même et n’aura fait que de la rébellion contre la décision qui a été prise. La sanction a toujours une efficacité mais elle a des limites. Il faut utiliser le temps de celle-ci, pour faire quelque chose d’utile, pour préparer ces jeunes à s’intégrer.

Disposez-vous de suffisamment de structures d’accueil ?

Je pense qu’en Valais, et d’une manière générale en Suisse romande, nous disposons de passablement de lieux d’accueil. Par contre, la problématique est très complexe, et je ne suis pas sûr que l’on ait beaucoup d’institutions où les gens soient vraiment formés spécifiquement à la problématique des jeunes abuseurs.

La plupart des éducateurs sont d’excellents professionnels, mais ce sont des généralistes. Or, à un moment donné, pour un certain nombre de jeunes qui ont ce type de comportement, la prise en charge éducative de base est utile et nécessaire, mais elle doit être accompagnée d’une prise en charge thérapeutique. Celle-ci est difficile et ces situations nous confrontent à beaucoup d’incertitudes.

Des statistiques mentionnent que 35% des auteurs d’abus sont des mineurs. Est-ce que cela vous paraît exagéré ?

Non, c’est comme dans le reste de la délinquance. Dans le Canton du Valais, en 2001, 33% des auteurs d’infractions étaient des mineurs, donc dans les agressions sexuelles, c’est probablement la même chose. Dans d’autres cantons, les statistiques 2001 donnaient même un chiffre supérieur à 40% !